Code de la sécurité sociale · Article

Article D172-18

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Coordination en ce qui concerne les pensions de veuves ou de veufs.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès
  5. Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux
  6. Sous-section 3 : Coordination en ce qui concerne les pensions de veuves ou de veufs.
IdentifiantLEGIARTI000023397592
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D172-18 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Lorsque le " de cujus " avait un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 au moment de son décès les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :

2. 1°) lorsque, dans le cas mentionné au 1° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre d'un régime spécial auquel le " de cujus " avait été soumis et que ce dernier comptait moins d'un trimestre d'affiliation au régime général de sécurité sociale ou à un autre régime spécial de retraites ;

3. 2°) lorsque, dans le cas mentionné au 2° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de chacun des régimes spéciaux auxquels le " de cujus " avait été soumis ou lorsque le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de l'un de ces régimes spéciaux et que le " de cujus " comptait moins d'un trimestre d'affiliation à un autre régime spécial de retraites ;

4. 3°) lorsque, dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre du régime spécial auquel le " de cujus " avait été soumis ou lorsque le " de cujus " comptait moins d'un trimestre d'affiliation audit régime.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°56-497 du 14 mai 1956 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023397592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.