Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038023046
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D172-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Dans le cas où l'assuré a relevé successivement d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime général, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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