Code de la sécurité sociale · Article

Article D172-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès
  5. Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038023046
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D172-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Dans le cas où l'assuré a relevé successivement d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime général, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038023046, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.