Code de la sécurité sociale · Article

Article D172-3

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès
  5. Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006735499
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D172-3 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'intéressé doit justifier, soit des conditions exigées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2 lorsque la charge des prestations incombe au régime général de sécurité sociale, soit des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006735499, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.