1. Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'intéressé doit justifier, soit des conditions exigées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2 lorsque la charge des prestations incombe au régime général de sécurité sociale, soit des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D172-3
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès
- Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux
- Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006735499
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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