Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006735500
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D172-4 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Pour l'appréciation du droit aux prestations :
2. 1°) la durée d'immatriculation à l'un des deux régimes est assimilée à une durée d'immatriculation à l'autre régime ;
3. 2°) le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes et le temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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