Code de la sécurité sociale · Article

Article D172-8

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès
  5. Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006735504
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D172-8 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de retraites acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006735504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.