Section 1 : Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006735505
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D172-9 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Dans les cas mentionnés aux articles D. 172-7 et D. 172-8, il est tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 du total de la pension d'invalidité du régime général et de la pension du régime spécial. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidité ouvrant droit à la pension du régime général, de l'accident ayant entraîné cette invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; la pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
2. Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime général de sécurité sociale qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°55-1657 du 16 décembre 1955 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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