Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 3 : Coordination en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Section 1 : Coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006735518
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D173-1 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les dispositions ci-dessous relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux sont applicables :
2. 1°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement au régime général de sécurité sociale applicable aux assurés des professions non-agricoles et à un ou plusieurs régimes spéciaux de retraites relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 ;
3. 2°) aux assurés qui ont été affiliés successivement ou alternativement à plusieurs régimes spéciaux de retraites ;
4. 3°) aux assurés qui ont cessé d'être soumis à un régime spécial de retraites sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et qui ne sont devenus ultérieurement tributaires ni d'un autre régime spécial ni du régime général de sécurité sociale.
5. Toutefois, elles ne sont pas applicables aux ressortissants des régimes spéciaux de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, des fonctionnaires civils et militaires, de l'Imprimerie Nationale et du service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et aux titulaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°50-132 du 20 janvier 1950 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : décret 89-110 du 20 février 1989 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, art. 20 : dans le présent article, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime local.
Aller plus loin
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