Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2010 au 6 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
IdentifiantLEGIARTI000022322760
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D174-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2010)Légifrance →
1. Le forfait global de soins est versé par douzièmes à l'établissement par la caisse primaire d'assurance maladie territorialement compétente pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans cet établissement.
2. Toutefois, lorsque la moyenne des tableaux ou des données mensuelles, établie conformément à l'article D. 174-3, fait apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, autre que le régime général, est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer ce versement.
3. En cas de contestation, le versement est assuré par l'organisme désigné par le préfet de région, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°78-477 du 29 mars 1978 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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