Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 6 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
IdentifiantLEGIARTI000006735553
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D174-7 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. La commission nationale de répartition se réunit au cours du dernier trimestre, dès que les montants des forfaits de soins et les bases de leur répartition entre les différents régimes sont connus pour l'année en cours.
2. Sur la base de ces éléments et en tenant compte de la procédure de versement aux établissements définie à l'article D. 174-2, la commission procède :
3. 1°) à la répartition provisionnelle des charges entre les régimes pour l'année à venir et à la détermination des acomptes qui en résultent ;
4. 2°) à la répartition définitive des charges entre les régimes pour l'année en cours, compte tenu du montant des acomptes versés au titre de cette même année.
5. Pour la détermination du montant des acomptes, il est appliqué au total des forfaits de soins de l'année en cours un coefficient de variation tenant compte des prévisions d'évolution économique.
6. A défaut d'accord, la répartition définitive ou provisionnelle est fixée par arrêté interministériel.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°78-477 du 29 mars 1978 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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