Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 6 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 : Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 3 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans certains établissements sociaux
IdentifiantLEGIARTI000006735554
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D174-8 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les sommes correspondant aux soldes positifs de la répartition définitive et de la répartition provisionnelle sont versées pour le compte des organismes de base par les organismes nationaux des régimes débiteurs aux organismes nationaux des régimes créditeurs.
2. Le versement de compensation résultant de la répartition provisionnelle est effectué par mensualités. Toutefois, les régimes non mentionnés à l'article D. 134-9, et éventuellement certains régimes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, peuvent effectuer ces versements selon une périodicité trimestrielle.
3. Le versement des soldes de la régularisation définitive est effectué au plus tard au cours du mois qui suit leur détermination.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°78-477 du 29 mars 1978 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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