Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 2 juillet 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006735976
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D212-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Le service des prestations familiales, à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation de logement visée à l'article L. 511-1, est assuré par les administrations de l'Etat, pour les personnels de droit public qu'elles rémunèrent.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°71-612 du 15 juillet 1971 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : NOTA : Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
NOTA : Décret 2006-775 2006-06-30 art. 2 : Pour les personnels de l'Etat en service à l'étranger, l'abrogation entre en vigueur le 1er janvier 2007.
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