Code de la sécurité sociale · Article

Article D212-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
  4. Chapitre 2 : Caisses d'allocations familiales
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000026886018
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D212-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs personnels en activité et en retraite :

2. 1° La Société nationale des chemins de fer français à l'exception du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ;

3. 2° (abrogé)

4. 3° La Régie autonome des transports parisiens à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°71-612 du 15 juillet 1971 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026886018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.