1. Lors de leur création, les unions reçoivent des caisses membres une avance pour frais de premier établissement. Le montant de la participation de chaque caisse peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des cotisations encaissées par elles au cours de l'année civile précédant celle de la création. Cette participation peut être représentée pour partie par des biens meubles ou immeubles transférés à l'union.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D213-5
Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
- Chapitre 3 : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
IdentifiantLEGIARTI000006735727
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°61-303 du 31 mars 1961 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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