Code de la sécurité sociale · Article

Article D221-1-1

Article en vigueur depuis le 19 février 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 bis : Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie
  5. Section 1 bis : Comptes combinés établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000053501200
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-1-1 du Code de la sécurité sociale (version du 19 février 2026)Légifrance →

1. Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre :

2. 1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4, à l'exception des prises en charge des frais de santé effectuées pour le compte de la branche autonomie ;

3. 2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, ainsi que les prestations mentionnées à l'article L. 622-2 ;

4. 3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ;

5. 4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ;

6. 5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2, la cotisation supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 621-2 et les contributions mentionnées à l'article L. 646-3 ;

7. 6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;

8. 7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions des 3° à 3° ter de l'article L. 131-8 ;

9. 8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ;

10. 9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12.

Numérotation : Avant le 19 février 2026, ce texte figurait à l'article D221-1 (décret n° 2026-100 du 16 février 2026, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions s'appliquent aux comptes de la branche autonomie du régime général, des organismes d'assurance maladie ainsi que des organismes débiteurs de prestations familiales afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053501200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.