Code de la sécurité sociale · Article

Article D221-38

Article en vigueur depuis le 24 juin 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre II : Organismes nationaux
  4. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie
  5. Section 4 : Fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives
IdentifiantLEGIARTI000038679899
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D221-38 du Code de la sécurité sociale (version du 24 juin 2019)Légifrance →

1. Le comité restreint du fonds de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives comprend :

2. 1° Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, en qualité de président du comité ;

3. 2° Le directeur de la sécurité sociale ;

4. 3° Le directeur général de l'offre de soins ;

5. 4° Le directeur général de la santé ;

6. 5° Le président de la mission mentionnée à l'article D. 3411-13 du code de la santé publique.

7. Le comité restreint émet annuellement un avis sur les actions à financer par le fonds pour l'année en cours parmi les actions prioritaires proposées par le conseil d'orientation stratégique, au regard du bilan des actions déjà menées, des priorités ministérielles et des montants visés au 2° du II de l'article D. 221-36. L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038679899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.