RattachementSous-section 3 : Représentants du personnel.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration
Sous-section 3 : Représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000053432887
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D231-11 du Code de la sécurité sociale (version du 4 février 2026)Légifrance →
1. Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 2121-1 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.
2. Chaque liste comprend, au maximum, un nombre de candidats égal au triple du nombre de postes de représentant du personnel à pourvoir dans le collège concerné.
3. Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°85-466 du 26 avril 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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