Code de la sécurité sociale · Article

Article D231-24

Article transféré, en vigueur du 12 octobre 2014 au 1er janvier 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
  5. Section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000029572315
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D231-24 du Code de la sécurité sociale (version du 12 octobre 2014)Légifrance →

1. Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois. Dans les organismes dotés d'un conseil, celui-ci élit un président et un vice-président dans les mêmes conditions.

2. Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.

3. Le mandat du président est renouvelable une fois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2018 : il est aujourd'hui l'article R231-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029572315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.