Article transféré, en vigueur du 12 octobre 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Fonctionnement.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
Section 2 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000029572315
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D231-24 du Code de la sécurité sociale (version du 12 octobre 2014)Légifrance →
1. Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois. Dans les organismes dotés d'un conseil, celui-ci élit un président et un vice-président dans les mêmes conditions.
2. Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.
3. Le mandat du président est renouvelable une fois.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2018 : il est aujourd'hui l'article R231-4.
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