Code de la sécurité sociale · Article

Article D231-6-1

Article en vigueur depuis le 6 novembre 2017.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Représentants du personnel.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses
  4. Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration
  5. Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration
  6. Sous-section 3 : Représentants du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000035969716
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D231-6-1 du Code de la sécurité sociale (version du 6 novembre 2017)Légifrance →

1. L'élection a lieu à la date fixée par le directeur de l'organisme.

2. Sont informées de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l' article L. 2121-1 du code du travail .

3. L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard huit jours avant la date de la première réunion de négociation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035969716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.