Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse
Sous-section 2 : Exonération.
IdentifiantLEGIARTI000030067393
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-11 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. En vue de bénéficier de l'exonération de cotisation mentionnée au 1° de l'article D. 242-9 et lorsque l'organisme débiteur mentionné au premier alinéa de l'article D. 242-8 n'a pas informé les pensionnés qu'il dispose des revenus lui permettant d'apprécier leur situation au regard de cette exonération, les pensionnés font connaître à l'organisme débiteur qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9, en lui adressant un avis d'imposition de l'avant-dernière année civile.
2. Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°80-298 du 24 avril 1980 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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