Code de la sécurité sociale · Article

Article D242-12

Article en vigueur depuis le 30 septembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Taux.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
  5. Section 4 : Cotisations assises sur les revenus de remplacement
  6. Sous-section 1 : Taux.
IdentifiantLEGIARTI000037456263
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-12 du Code de la sécurité sociale (version du 30 septembre 2018)Légifrance →

1. Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due en application du 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %. Par dérogation, le taux est fixé à 1 % lorsque les avantages sont dus en application d'une décision unilatérale de l'employeur.

2. Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :

3. 1° Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ;

4. 2° Les bénéficiaires des avantages mentionnés au 2° du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.

Numérotation : Avant le 24 juin 1988, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°82-445 du 28 mai 1982 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1 er mars 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037456263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.