Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
Paragraphe 2 : Assurance vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000053302465
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-4 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :
Rémunérations versées
SUR LA PART de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3
SUR LA TOTALITÉ de la rémunération
Employeur
Salarié
Employeur
Salarié
A compter du 1er janvier 2026
8,55 %
6,9 %
2,11 %
0,40 %
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.
Aller plus loin
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