Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 25 août 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 3 : Assurance veuvage.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
Paragraphe 3 : Assurance veuvage.
IdentifiantLEGIARTI000006735875
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-5 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Le taux de la cotisation des assurances sociales afférente au risque veuvage est fixé à 0,10 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par l'intéressé.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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