Code de la sécurité sociale · Article

Article D242-6-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
  5. Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
  6. Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
  7. Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000022446527
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-6-12 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les taux nets individuels de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1, suivant les règles fixées aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-4 et D. 242-6-6 à D. 242-6-9.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2012, le numéro D242-6-12 portait un autre texte (« Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par… »), devenu l'article D242-6-16 (décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022446527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.