RattachementParagraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000036445959
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-6-13 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants :
2. 1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ;
3. 2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.
4. Les fractions de taux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :
NOMBRE DE SALARIÉS
de l'entreprise (1)
FRACTION
du taux individuel (2)
FRACTION
du taux collectif (2)
au moins égal à 20 et inférieur à 150
0,9/130 × (E-20) + 0,1
1-[0,9/130 × (E-20) + 0,1]
(1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.
(2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.