Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementParagraphe 5 : Prestations familiales
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 : Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
Paragraphe 5 : Prestations familiales
IdentifiantLEGIARTI000028435883
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-7 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le taux de la cotisation d'allocations familiales est fixé à 5,25 %.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°81-1013 du 13 novembre 1981 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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