Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre IV : Ressources
Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse
Sous-section 2 : Exonération.
IdentifiantLEGIARTI000043870910
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D242-9 du Code de la sécurité sociale (version du 30 juillet 2021)Légifrance →
1. Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 131-2 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés au 1° de cet article qu'elles perçoivent :
2. 1° Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière ou de l'antépénultième année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, sont inférieurs ou égaux aux seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ;
3. 2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :
4. a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
5. b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.
6. Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2°, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°80-298 du 24 avril 1980 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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