Code de la sécurité sociale · Article

Article D243-1

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre IV : Ressources
  4. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
  5. Section 1 : Recouvrement
  6. Sous-section 5 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000029026601
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D243-1 du Code de la sécurité sociale (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.

2. Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°83-375 du 5 mai 1983 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029026601, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.