Code de la sécurité sociale · Article

Article D253-30

Article en vigueur depuis le 25 mai 2020.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 2 : Disponibilités et mouvements de fonds
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre V : Régime financier
  4. Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
  5. Section 2 : Opérations
  6. Sous-section 3 : Opérations de trésorerie
  7. Paragraphe 2 : Disponibilités et mouvements de fonds
IdentifiantLEGIARTI000041968564
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D253-30 du Code de la sécurité sociale (version du 25 mai 2020)Légifrance →

1. I. ― Les fonds des organismes peuvent être déposés sur :

2. 1° Des comptes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;

3. 2° Des comptes tenus par la Banque de France ;

4. 3° Des comptes tenus par des établissements de crédit agréés au sens du code monétaire et financier.

5. Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes peuvent être débités d'office.

6. II. ― Les organismes de recouvrement disposent de comptes dédiés aux opérations d'encaissement réalisées en application des missions prévues à l'article L. 213-1.

7. Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes ne sont pas débités sur ces derniers. Les frais de versement des cotisations et des contributions sont à la charge de la partie versante.

8. Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spécifiquement dédiés aux opérations d'encaissement des cotisations et contributions centralisées par les comptables publics principaux de la direction générale des finances publiques et les agents comptables des établissements publics. Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

9. L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article D. 225-1. La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

10. III. ―(supprimé)

11. IV. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°59-819 du 30 juin 1959 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041968564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.