Code de la sécurité sociale · Article

Article D253-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3 : Trésorerie
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre V : Régime financier
  4. Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
  5. Section 2 : Opérations
  6. Sous-section 3 : Opérations de trésorerie
  7. Paragraphe 3 : Trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000046356410
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D253-35 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30 et, le cas échéant, des opérations de trésorerie réalisées en application des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-9, les opérations de trésorerie sont effectuées par les directeurs comptables et financiers des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°59-819 du 30 juin 1959 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046356410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.