1. Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article D. 253-30 et, le cas échéant, des opérations de trésorerie réalisées en application des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L. 122-9, les opérations de trésorerie sont effectuées par les directeurs comptables et financiers des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D253-35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 3 : Trésorerie
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
- Titre V : Régime financier
- Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
- Section 2 : Opérations
- Sous-section 3 : Opérations de trésorerie
- Paragraphe 3 : Trésorerie
IdentifiantLEGIARTI000046356410
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°59-819 du 30 juin 1959 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Aller plus loin
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