RattachementSous-section 4 : Justification des opérations - Conservation
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
Section 2 : Opérations
Sous-section 4 : Justification des opérations - Conservation
IdentifiantLEGIARTI000031813474
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D253-44 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Pour les gestions techniques, le délai de conservation des pièces justificatives papier est le suivant :
2. -six mois après le délai de prescription visé par l'article L. 244-3 pour l'encaissement des cotisations et majorations de retard ;
3. -six mois après le délai de prescription pour les prestations visées aux articles L. 160-11 et L. 361-1. Pour les prestations accordées au titre des accidents du travail, le délai de conservation est fixé à six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 431-2 sous réserve des dispositions relatives à la conservation de certaines pièces du dossier du bénéficiaire qui seront précisées dans une instruction particulière ;
4. -six mois après le délai de prescription pour les prestations familiales visées à l'article L. 553-1 et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
5. -cinq ans après le décès du titulaire ou de son conjoint pour les prestations d'assurance vieillesse et invalidité.
6. Une instruction particulière précisera les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.
7. Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 44 du décret n°59-819 du 30 juin 1959 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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