Article transféré, en vigueur du 1er septembre 1993 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Comptabilité
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
Section 3 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000006736270
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D253-52 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 1993)Légifrance →
1. Le plan comptable des organismes de sécurité sociale constitue un plan particulier du plan comptable général ; il est établi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
2. Une instruction conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine :
3. 1° La codification des différentes gestions prévues par les articles R. 251-1, R. 251-2, R. 251-14, R. 251-24 et R. 251-32, la gestion du recouvrement des cotisations et des majorations de retard, la gestion des établissements et des oeuvres ;
4. 2° Le cadre comptable fixant les règles générales de classement et la nomenclature des comptes à ouvrir ;
5. 3° Les modalités de fonctionnement des comptes avec leur terminologie explicative;
6. 4° Les normes régissant la présentation et l'établissement des comptes et des documents de synthèse ;
7. 5° La tenue de la comptabilité matière prévue à l'article D. 253-53 ;
8. 6° Les liaisons financières et comptables qui s'établissent entre l'organisme compétent et les organismes de l'article D. 253-1.
Nota : l'article D253-52 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-52 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
Aller plus loin
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