Code de la sécurité sociale · Article

Article D253-53

Article transféré, en vigueur du 1er septembre 1993 au 25 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Comptabilité
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre V : Régime financier
  4. Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
  5. Section 3 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000006736272
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D253-53 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 1993)Légifrance →

1. L'agent comptable tient :

2. 1° La comptabilité générale ;

3. 2° Eventuellement, la comptabilité des dépenses engagées ;

4. 3° La comptabilité auxiliaire des comptes cotisants ;

5. 4° La comptabilité analytique d'exploitation s'il en existe une ;

6. 5° La comptabilité de programme en tant que de besoin.

7. Il peut être chargé de la tenue de la comptabilité matière. Dans le cas où il n'est pas chargé de la comptabilité matière, il doit s'assurer au moins une fois par an de la concordance entre les écritures de comptabilité matière et l'inventaire annuel des stocks.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 mai 2020 (décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D122-1-1.
Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-53 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte. Code de la sécurité sociale D381-13 (modifié par le Décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D253-53 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006736272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.