Code de la sécurité sociale · Article

Article D253-58

Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2003 au 14 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Le compte financier
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre V : Régime financier
  4. Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
  5. Section 4 : Le compte financier
IdentifiantLEGIARTI000006736285
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D253-58 du Code de la sécurité sociale (version du 20 mars 2003)Légifrance →

1. Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 57 du décret n°59-819 du 30 juin 1959 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006736285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.