Article abrogé, en vigueur du 20 mars 2003 au 14 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 4 : Le compte financier
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
Section 4 : Le compte financier
IdentifiantLEGIARTI000006736285
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D253-58 du Code de la sécurité sociale (version du 20 mars 2003)Légifrance →
1. Les comptes annuels arrêtés par le conseil d'administration sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l'exercice, pour examen, aux comités d'examen mentionnés à l'article R. 134-8 du code des juridictions financières ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 57 du décret n°59-819 du 30 juin 1959 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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