Code de la sécurité sociale · Article

Article D253-8

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1993 au 25 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Agent comptable
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre V : Régime financier
  4. Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
  5. Section 1 : Directeur et agent comptable
  6. Sous-section 2 : Agent comptable
IdentifiantLEGIARTI000006736175
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D253-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 1993)Légifrance →

1. L'agent comptable est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°59-819 du 30 juin 1959 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : l'article D253-8 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1). l'article D253-8 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006736175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.