Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 1993 au 25 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 2 : Agent comptable
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 3 : Gestion financière et comptable
Section 1 : Directeur et agent comptable
Sous-section 2 : Agent comptable
IdentifiantLEGIARTI000006736175
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D253-8 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 1993)Légifrance →
1. L'agent comptable est nommé et agréé conformément aux articles R. 121-1 (5°) et R. 122-1.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°59-819 du 30 juin 1959 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : l'article D253-8 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D381-13 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1165 du 14 octobre 1993 art. 1).
l'article D253-8 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte, sous certaines réserves indiquées à l'article D721-5 du code de la sécurité sociale (modifié par le décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1).
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