Code de la sécurité sociale · Article

Article D254-6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1993.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 4 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre V : Régime financier
  4. Chapitre 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006736336
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D254-6 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 1993)Légifrance →

1. Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.

2. Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accidents du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 70 du décret n°59-819 du 30 juin 1959 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Code de la sécurité sociale D721-5 (modifié par le Décret 93-1167 du 14 octobre 1993 art. 1) : l'article D254-6 est applicable à la caisse mutuelle et aux groupements mutualistes habilités à liquider et à payer les prestations pour son compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006736336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.