Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1986 au 18 août 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006736430
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D256-10 du Code de la sécurité sociale (version du 16 mars 1986)Légifrance →
1. Les fonds mis à la disposition des sections locales, des correspondants locaux ou des correspondants d'entreprises correspondent aux besoins immédiats en trésorerie pour assurer le paiement des prestations.
2. Toutefois dans des cas exceptionnels, des avances de fonds pourront être consenties. Ces avances ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements calculés sur la base de deux jours ouvrés. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 82 du décret n°59-819 du 30 juin 1959 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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