Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre V : Régime financier
Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006736359
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D256-11 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-59 faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 83 du décret n°59-819 du 30 juin 1959 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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