Code de la sécurité sociale · Article

Article D256-11

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 18 août 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
  3. Titre V : Régime financier
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006736359
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D256-11 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. L'agent comptable peut, dans les conditions de l'article D. 253-59 faire ouvrir des comptes de disponibilités à ses délégués des sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, pour l'exécution, sous la signature des agents habilités à cet effet, de retraits de fonds, de paiements ou de virements.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 83 du décret n°59-819 du 30 juin 1959 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006736359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.