Code de la sécurité sociale · Article

Article D322-4

Article transféré, en vigueur du 2 janvier 2012 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Participation de l'assuré.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre II : Assurance maladie
  4. Chapitre 2 : Prestations en nature
  5. Section 1 : Participation de l'assuré.
IdentifiantLEGIARTI000025114276
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D322-4 du Code de la sécurité sociale (version du 2 janvier 2012)Légifrance →

1. Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à quatre.

2. Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un examen de biologie médicale, seul l'examen de biologie médicale supporte une participation forfaitaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D160-8.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025114276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.