Article transféré, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 1 : Participation de l'assuré.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre II : Assurance maladie
Chapitre 2 : Prestations en nature
Section 1 : Participation de l'assuré.
IdentifiantLEGIARTI000017886077
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D322-6 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2007)Légifrance →
1. Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 euros.
2. Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.