Code de la sécurité sociale · Article

Article D322-7

Article transféré, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Participation de l'assuré.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre II : Assurance maladie
  4. Chapitre 2 : Prestations en nature
  5. Section 1 : Participation de l'assuré.
IdentifiantLEGIARTI000017886074
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D322-7 du Code de la sécurité sociale (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L. 322-2 est fixé à :

2. a) 2 euros pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 322-2 ;

3. b) 4 euros pour les transports mentionnés au 3° du III du même article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2016 (décret n° 2015-1882 du 30 décembre 2015, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D160-11.
Nota : Ces dispositions sont applicables aux médicaments, aux actes et aux prestations délivrés à compter du 1er janvier 2008. Jusqu'au 30 novembre 2008, la règle fixée à l'article D. 322-7 s'applique aux actes et prestations effectués dans la même journée pour le même patient par un même professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017886074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.