1. En sus du congé mentionné à l'article L. 331-8, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a droit au congé de paternité et d'accueil de l'enfant en cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance mentionné au troisième alinéa du même article, pendant toute la période d'hospitalisation dans une ou plusieurs unités de soins spécialisés mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail , pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D331-6
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre III : Assurance maternité
- Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité
- Section 4 : Dispositions relatives à l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant
IdentifiantLEGIARTI000043495235
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2021, le numéro D331-6 portait un autre texte (« Lorsque l'assuré exerce son droit au congé prévu à… »), devenu l'article D331-7. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-574, ces dispositions entrent en vigueur conformément aux dispositions du IV de l'article 73 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 susvisée.
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