Code de la sécurité sociale · Article

Article D351-1-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Conditions d'âge
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
  4. Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
  5. Section 1 : Conditions d'âge
IdentifiantLEGIARTI000053349550
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D351-1-15 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le taux prévu à l'article L. 351-4-2 est égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire).

Numérotation : Avant le 1er janvier 2026, ce texte figurait à l'article D351-1-7 (décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053349550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.