1. Au plus tard six mois avant d'atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5, l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est informé par écrit par la caisse chargée de la liquidation de l'attribution automatique de sa pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A et de son droit à s'opposer, par écrit avec accusé de réception, à cette attribution au plus tard quatre mois avant d'atteindre l'âge prévu à l'article L. 351-1-5.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D351-1-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Conditions d'âge
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
- Section 1 : Conditions d'âge
IdentifiantLEGIARTI000053349606
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 1er janvier 2026, ce texte figurait à l'article D351-1-13 (décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026.
Aller plus loin
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