1. Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 357-2, la pension définie au premier alinéa du même article est affectée d'un coefficient de minoration qui est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension prend effet du soixante-cinquième anniversaire de l'assuré, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension, pour atteindre la durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces deux nombres est pris en considération. Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer à cette pension est de 2,5 %.
Code de la sécurité sociale · Article
Article D357-10
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Pension de vieillesse.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
- Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
- Section 1 : Pension de vieillesse.
IdentifiantLEGIARTI000020090046
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°82-629 du 21 juillet 1982 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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