RattachementSection 4 : Dispositions communes aux pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve et de veuf.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage
Chapitre 7 : Régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Section 4 : Dispositions communes aux pensions de vieillesse, d'invalidité, de veuve et de veuf.
IdentifiantLEGIARTI000046078916
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D357-28 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le service des pensions de vieillesse ou d'invalidité définis aux articles L. 357-2 et L. 357-5 et à l'article D. 357-10 dont l'entrée en jouissance intervient à partir du soixantième anniversaire de l'assuré, et entre le 1er avril 1983 et le 31 décembre 1990, est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a rompu définitivement tout lien professionnel avec son employeur ou a cessé définitivement son activité non salariée.
2. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation :
3. 1°) dans le cas où il exerçait une activité salariée, par la production d'une attestation du dernier employeur, public ou privé, dont il relevait antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation de toute activité de l'assuré auprès de cet employeur ;
4. 2°) dans le cas où il exerçait une activité non salariée, par tout mode de preuve et notamment par la production, suivant la nature de l'activité :
5. a. d'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés ou d'un extrait du Registre national des entreprises mentionnant la radiation de l'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;
6. b. d'une attestation de radiation du tableau de l'ordre professionnel dont il relevait ;
7. c. d'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;
8. d. d'une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°82-629 du 21 juillet 1982 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
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