Code de la sécurité sociale · Article

Article D382-23

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Assurance maladie
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
  5. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
  6. Sous-section 2 : Assurance maladie
IdentifiantLEGIARTI000006736692
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D382-23 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2006)Légifrance →

1. L'option pour le régime particulier doit être formulée pour une durée de deux ans.

2. Pour continuer à bénéficier du régime au-delà de cette période, une nouvelle demande doit être formée auprès de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes trois mois avant l'expiration de ladite période.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2006, ce texte figurait à l'article D381-15 (décret n° 2006-1325 du 31 octobre 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006736692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.