Code de la sécurité sociale · Article

Article D382-30

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Assurance vieillesse
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
  3. Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
  4. Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
  5. Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
  6. Sous-section 4 : Assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000006736699
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D382-30 du Code de la sécurité sociale (version du 1er novembre 2006)Légifrance →

1. La pension est liquidée sur demande formulée par l'assuré.

2. L'entrée en jouissance de la pension allouée pour incapacité totale et définitive ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois civil suivant la date à partir de laquelle l'incapacité a été reconnue.

Numérotation : Avant le 1er novembre 2006, ce texte figurait à l'article D721-13 (décret n° 2006-1325 du 31 octobre 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006736699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.