Code de la sécurité sociale · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2011.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSous-section 4 : Assurance vieillesse
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3
- Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
- Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
- Sous-section 4 : Assurance vieillesse
IdentifiantLEGIARTI000023397714
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D382-32 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2011)Légifrance →
1. L'âge limite prévu à l'article L. 382-26 est celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8.
Nota : Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011 .
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