Code de la sécurité sociale · Article

Article D433-2

Article en vigueur depuis le 14 juin 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
  3. Titre III : Prestations
  4. Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
IdentifiantLEGIARTI000054252039
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D433-2 du Code de la sécurité sociale (version du 14 juin 2026)Légifrance →

1. La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée "indemnité temporaire d'inaptitude" dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-501 du 12 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1 er janvier 2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054252039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.