Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
Chapitre 1er : Déclarations et formalités
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043464459
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle D441-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail mentionné à l'article L. 441-4 lorsqu'il répond aux conditions suivantes :
2. 1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
3. 2°) existence d'un poste de secours d'urgence ;
4. 3°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 2311-2 du code du travail.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°85-1133 du 22 octobre 1985 (décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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